J.O. Numéro 84 du 9 Avril 1998       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 05539

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Décision no 98-95 du 10 mars 1998 complétant la décision no 92-575 du 23 juin 1992 modifiée et complétée portant attribution de fréquences hertziennes terrestres pour la diffusion des programmes de la chaîne culturelle européenne


NOR : CSAX9801095S




   Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
   Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, et notamment ses articles 22 et 26 ;
   Vu le traité du 2 octobre 1990 signé entre la France et les Lånder de la République fédérale d'Allemagne et relatif à la chaîne culturelle franco-allemande ;
   Vu le contrat conclu le 30 avril 1991 entre la Société européenne de programmes de télévision (SEPT) et Arte Deutschland TV GmbH pour la formation d'un groupement européen d'intérêt économique ;
   Vu la décision no 92-575 du 23 juin 1992 modifiée et complétée portant attribution de fréquences hertziennes terrestres pour la diffusion des programmes de la chaîne culturelle européenne ;
   Vu les demandes de Télédiffusion de France en date des 21 mars 1996 et 4 février 1998 ;
Après en avoir délibéré,
   Décide :



   Art. 1er. - L'usage des fréquences définies en annexe de la présente décision est attribué à la société Télédiffusion de France pour la diffusion, de 19 heures à 3 heures, des programmes de la chaîne culturelle européenne.
L'attribution de ces fréquences est subordonnée aux conditions indiquées dans l'annexe précitée, le bénéficiaire faisant son affaire du coût des modifications induites par ces conditions.

   Art. 2. - La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

   Fait à Paris, le 10 mars 1998.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
H. Bourges

A N N E X E
DEPARTEMENT DE LA LOIRE
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 84 du 09/04/1998 page 5539 à 5540

DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 84 du 09/04/1998 page 5539 à 5540

DEPARTEMENT DE LA COTE-D'OR
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 84 du 09/04/1998 page 5539 à 5540

(1) PAR de 8 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 280o et 5o.
(2) PAR de 85 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 70o et 270o :
- sous réserve de stabilisation du canal 53 de Barbirey-sur-Ouche 2 à + 32/12.
(3) PAR de 9 W dans la direction d'azimut 60o ; 3,5 W dans la direction d'azimut 340o.
(4) PAR de 4 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 280o et 55o ; 1 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 110o et 260o.
(5) PAR de 5,3 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 160o et 310o.
(6) PAR de 2 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 90o et 220o ; 0,5 W dans le secteur entre les directions d'azimuts 285o et 40o.
(7) PAR de 35 W dans la direction d'azimut 20o.
(8) PAR de 9 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 340o et 80o ; 2,5 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 150o et 275o.
Le CSA pourra ultérieurement, si le développement des réseaux de télévision l'exige, substituer aux canaux indiqués d'autres canaux permettant une réception de qualité équivalente. Dans ce cas, le bénéficiaire s'engage à changer de fréquence dans le délai fixé par le CSA.
1o Le bénéficiaire est tenu de communiquer au CSA les informations suivantes, dont il attestera l'exactitude :
Informations communiquées dans un délai de deux mois après la mise en service :
- descriptif technique de l'installation (type et puissance nominale de l'émetteur, système d'antennes...) ;
- PAR maximale et diagramme de rayonnement théorique (H et V) ;
- date de mise en service ;
- compte rendu exhaustif de réalisation des mises en décalage, modifications de décalage, modifications de canaux et autres modifications mentionnées plus haut.
Information communiquée sans délai si elle est disponible :
- diagramme de rayonnement mesuré.
Cette information peut être exigible sur demande expresse du conseil.
2o Dans le cas où les informations mentionnées au 1o seraient modifiées par la suite, le bénéficiaire communique au CSA une version actualisée dans un délai d'un mois.
3o Le bénéficiaire est également tenu de communiquer au CSA toutes les informations en sa possession sur la couverture de l'émetteur, en particulier les résultats des mesures de couverture effectuées dans la zone de service.
4o Si le CSA a constaté le non-respect des conditions techniques de l'autorisation, le bénéficiaire est tenu de faire procéder par un organisme agréé à une vérification de la conformité de son installation aux prescriptions figurant dans l'annexe technique de l'autorisation. Le bénéficiaire transmettra au CSA les résultats de cette vérification.